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356 Les Spectacles de la Foire.
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la réunion en leurs perfonnes des qualités de conceffionnaires du privilège et de fubrogés aux droits des créanciers, réunion qui les a mis à portée d'empêcher que la mutation qui s'eft faite à cette époque dans l'exploitation, ne produifit aucune interruption de fait et ne nuifît aux intérêts des pauvres et à ï'amufement du public. A ces caufes requéreroient les fupplians qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les actes d'abandon faits par les fieurs Malter et confors à leurs créanciers et les conventions y portées, et notamment celle du 16 juin 1783, feront exécutés felonjeur forme et teneur. En conféquence, que faute de payement par lefdits fieurs Malter et confors aux fupplians dans le jour de l'arrêt à intervenir 1° de la fomme de 116,964 1. 7 f. 8 deniers, montant des tranfports faits aux fupplians par les créanciers au profit defquelsv lefdits abandons ont été faits, fans préjudice de diverfes autres fommes payées par. les fupplians en l'acquit et décharge defdits fieurs Malter et confors autres que celles énoncées auxdits tranfports ; 2° des intérêts des fommes énoncées auxdits tranfports ; favoir, de celles" qui en produifeut à compter du jour qu'ils font dus et de celles qui n'en produilent pas'encore et font fufceptibles d'en produire à compter de ce jour, ainfi qu'ils les requièrent, les falles, décorations, habits et autres acceffoires dudit fpectacle fans aucune réferve directe, ni indirecte, abandonnés par lefdits fieurs Malter et confors à leurs créanciers et détaillés dans l'inventaire qui en a été fait le 12 octobre dernier et jours fuivans, feront à la requête et diligence des fupplians vendus fur publication en l'étude de M- Girard, notaire,! foit pardevant tel commiffaire du confeil qu'il plaira à Sa Majefté de nommer à cet effet, pour le prix à provenir de ladite vente être donné et délivré aux fupplians en déduction et jufqu'à concurrence des fommes à eux dues par lefdits fieurs Malter et confors comme ceffionnaires defdits créanciers unis tant en principaux qu'intérêts et frais, à imputer d'abord fur lefdits intérêts et frais et fubfidiairement fur les principaux ; aux offres que font lefdits fupplians, audit cas de payement dans le jour, de rétrocéder aux fieurs Malter et confors tous les droits de propriété paretix abandonnés à leurs créanciers. Comme' auffi requéreroient lefdits fupplians qu'attendu que ledit inventaire provifoire eft clos depuis le 25 octobre dernier, les autorifer à toucher et percevoir les deniers provenus et à provenir de la recette dudit fpectacle faite depuis ledit jour 11 octobre dernier et de celle à faire à l'avenir, aux offres qu'ils font d'acquitter, fi fait n'a été, les dépenfes journalières dudit fpectacle à compter dudit jour 11 octobre dernier: En conféquence, ordonner qu'à leur compter defdites recettes et leur en remettre le montant en deniers ou quittances, le fleur Marque, caiffier dudit fpectacle, le fieur'Vanglenne, commiffaire au Châtelet de Paris, et tous autres dépofitaires defdits deniers feront contraints, quoi faifant bien et valablement quittes et déchargés; ordonner que l'arrêt à intervenir fera exécuté nonobftant oppofition ou empêchement quelconque pour lefquels ne fera différé. Vu ladite requête, fignée Goulleau, avocat des fupplians, enfemble les pièces y jointes et énoncées ; favoir, expéditions de différents actes paffés entre les fieurs Malter, Hamoir et Lemercier
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